PROLONGATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DÉROGATOIRE SANS RESTE À CHARGE JUSQU’AU 31 janvier 2022

Pour mémoire, cette prolongation concerne trois types de situations. Les entreprises dont :

  • l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l’exclusion des fermetures volontaires (les fermetures administratives) ;
  • l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 % (dans l’hypothèse de la mise en place d’un confinement ou d’un couvre-feu) ;
  • l’établissement appartient à un secteur dit « protégé » figurant aux annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2021 (également appelées, les listes S1 et S1 bis) et subit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % à compter du 1er décembre 2021. Avant ces décrets, le niveau de la baisse du chiffre d’affaires était fixé à 80 %.


À noter : lundi 3 janvier 2022, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire a indiqué à l’issue d’une réunion à Bercy réunissant les organisations patronales, et plusieurs représentants du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration que toutes les entreprises faisant l’objet de mesures de restrictions sanitaires (autres qu’une fermeture administrative : interdiction des consommations debout ou interdiction des consommations dans les lieux culturels, etc.) bénéficieraient de l’activité partielle sans reste à charge. À ce stade, nous attendons des précisions s’agissant de l’application concrète de cette annonce.

 

ASSOUPLISSEMENT DE LA PÉRIODE D’AUTORISATION

Le décret n°2021-1816 modifie par ailleurs la période maximale d’autorisation d’activité partielle.

Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, pour tout employeur plaçant ses salariés en activité partielle, il ne sera pas tenu compte des périodes qui ont été couvertes par une autorisation d’activité partielle entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale de 6 mois d’autorisation d’activité partielle (3 mois renouvelables une fois).

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