LETTRE M No 62 | SOCIAL

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LA PRÉSOMPTION DE DÉMISSION

La loi du 21 décembre 2022 a instauré un dispositif de présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste. Ses modalités d’application ont été fixées par décret du 17 avril 2023, accompagné du  » Questions-réponses  » du ministère du Travail. Des syndicats ont saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret ainsi que du  » Questions-réponses « . Le Conseil d’État a rejeté cette demande, soulignant notamment que :

  • le salarié, par son absence persistante sans justification, est à « l’initiative » de la rupture de la relation de travail. Dès lors, l’employeur devra informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime. En effet, l’abandon de poste ne peut pas être considéré comme volontaire en cas de motif légitime, tel que des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait ou du droit de grève, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation, ou des modifications du contrat à l’initiative de l’employeur.
  • la loi instaure l’envoi par l’employeur d’une mise en demeure au salarié qui a abandonné son poste. Ce courrier a pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans le délai fixé.
  • la loi prévoit que l’employeur doit envoyer la mise en demeure par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, accordant au salarié pour justifier son absence ou reprendre le travail d’au moins 15 jours à partir de la date de présentation de la mise en demeure. Le Conseil d’État considère que le décret fixe clairement la durée et le point de départ de ce délai, sans être contraire à la loi ni manifestement erronés.

Conseil d’État, 8 décembre 2024, n° 473640

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