LETTRE M No 57 | SOCIAL

AVANCES SUR LA PARTICIPATION ET L’INTÉRESSEMENT

MEDEF De L'EST Parisien

Le ministère du Travail a publié un nouveau Questions-Réponses le 9 octobre 2024, apportant des précisions sur le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation prévu par la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur.

Modalités d’information des salariés
Lorsqu’un accord prévoit le versement d’avances, l’employeur doit informer chaque salarié de cette possibilité et du délai pour donner son accord. Sans stipulation conventionnelle, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à partir de la réception de la notification pour donner son accord. Sans accord express, aucune avance n’est versée à l’intéressé. Après chaque versement, une fiche distincte du bulletin de paie doit indiquer le montant attribué.

Accord pour chaque versement
Si plusieurs avances sont prévues, les salariés doivent donner leur accord avant chaque versement. Cependant, il est admis une seule consultation par exercice, lors du premier versement. Les salariés peuvent revenir sur leur choix initial pour les versements suivants et doivent être informés de cette possibilité lors de la première consultation.

Modifications des accords existants
En l’absence de stipulation conventionnelle sur les modalités de recueil de l’accord des salariés, l’article D. 3348-1 du code du travail s’applique. Le salarié dispose alors d’un délai de quinze jours, à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ou remise contre récépissé, pour donner son accord.

Périodicité des avances
Les nouvelles dispositions sur la périodicité des avances, qui ne peuvent être inférieures au trimestre, s’appliquent de plein droit sans nécessiter de modification des accords existants.

Non-remboursement du trop-perçu par le salarié
Le trop-perçu non remboursé par le salarié perd sa qualité d’intéressement ou de participation et devient du salaire.

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