LETTRE M SOCIAL No 55
À LA UNE DUMOIS :
HARCÈLEMENT SEXUEL, PRÉCISIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS
Saisie par une salariée s’estimant victime de harcèlement sexuel, la Défenseure des droits rappelle les éléments essentiels à prendre en compte lors d’une enquête pour harcèlement sexuel et apporte des précisions :
1) l’enquête ne doit pas être confiée à un salarié en mésentente avec la personne visée par l’enquête, être à charge, sans permettre au mis en cause de faire entendre ses témoins, être ouverte tardivement ou durer un temps excessif ;
2) l’enquête doit a) faire bénéficier toutes les parties d’une écoute impartiale et d’un traitement équitable ; b) auditionner a minima la victime présumée, la personne mise en cause, leurs responsables hiérarchiques directs et toute personne demandant à être auditionnée ou dont l’audition est souhaitée par la victime présumée ou la personne mise en cause ; c) prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire pour protéger pendant l’enquête la santé et la sécurité des personnes concernées ; d) agir avec discrétion ; e) sanctionner l’auteur des agissements de façon proportionnée et l’éloigner de la victime ; f) prohiber toute forme de représailles consécutives à la dénonciation des faits.
Par ailleurs, la Défenseure précise plusieurs points :
- le demandeur peut constituer un faisceau d’indices convergents laissant supposer l’existence d’une discrimination, sans exiger qu’il n’en rapporte une preuve directe. Il doit seulement faire naître un doute raisonnable ;
- dès lors qu’une audition est indispensable à la manifestation de la vérité, l’employeur doit y procéder sans demande explicite de la victime, l’enquête devant être effectuée loyalement ;
- les conclusions de l’enquête interne doivent être en cohérence avec le contenu des éléments recueillis au cours de l’enquête et les mesures prises à son issue ;
- un retard peut être pris dans la réalisation de l’enquête au regard de sa complexité, de la difficulté à recueillir des éléments de preuve, mais également de la charge de travail des personnes qui mènent l’enquête ;
- l’employeur prend toute mesure conservatoire permettant de protéger la santé et la sécurité des salariés concernés − elle recommande à société de se rapprocher de la victime afin de procéder à la juste réparation de son préjudice.
Décision du Défenseur des droits n°2024-105 du 11 juillet 2024