LETTRE M SOCIAL No 55
HARCÈLEMENT SEXUEL, PRÉCISIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS
MEDEF De L'EST Parisien
Saisie par une salariée s’estimant victime de harcèlement sexuel, la Défenseure des droits rappelle les éléments essentiels à prendre en compte lors d’une enquête pour harcèlement sexuel et apporte des précisions :
1) l’enquête ne doit pas être confiée à un salarié en mésentente avec la personne visée par l’enquête, être à charge, sans permettre au mis en cause de faire entendre ses témoins, être ouverte tardivement ou durer un temps excessif ;
2) l’enquête doit a) faire bénéficier toutes les parties d’une écoute impartiale et d’un traitement équitable ; b) auditionner a minima la victime présumée, la personne mise en cause, leurs responsables hiérarchiques directs et toute personne demandant à être auditionnée ou dont l’audition est souhaitée par la victime présumée ou la personne mise en cause ; c) prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire pour protéger pendant l’enquête la santé et la sécurité des personnes concernées ; d) agir avec discrétion ; e) sanctionner l’auteur des agissements de façon proportionnée et l’éloigner de la victime ; f) prohiber toute forme de représailles consécutives à la dénonciation des faits.
Par ailleurs, la Défenseure précise plusieurs points :
- le demandeur peut constituer un faisceau d’indices convergents laissant supposer l’existence d’une discrimination, sans exiger qu’il n’en rapporte une preuve directe. Il doit seulement faire naître un doute raisonnable ;
- dès lors qu’une audition est indispensable à la manifestation de la vérité, l’employeur doit y procéder sans demande explicite de la victime, l’enquête devant être effectuée loyalement ;
- les conclusions de l’enquête interne doivent être en cohérence avec le contenu des éléments recueillis au cours de l’enquête et les mesures prises à son issue ;
- un retard peut être pris dans la réalisation de l’enquête au regard de sa complexité, de la difficulté à recueillir des éléments de preuve, mais également de la charge de travail des personnes qui mènent l’enquête ;
- l’employeur prend toute mesure conservatoire permettant de protéger la santé et la sécurité des salariés concernés − elle recommande à société de se rapprocher de la victime afin de procéder à la juste réparation de son préjudice.
Décision du Défenseur des droits n°2024-105 du 11 juillet 2024