LETTRE M SOCIAL DU MEDEF DE L'EST PARISIEN

La Lettre M Social est destiné à vous tenir informé(e)s des dernières nouveautés tant en droit social qu’en droit des affaires au travers d’arrêts de jurisprudence, de textes législatifs réglementaires et d’autres sources officielles.

À la une de cette Lettre M Social 53 :

LE CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL DES ARRÊTS DE TRAVAIL

 

Depuis 2008, l’article L. 1226-1 du Code du travail prévoit qu’en contrepartie de l’obligation de verser au salarié en arrêt de travail une indemnité complémentaire à l’allocation journalière, l’employeur est en droit de faire procéder à une contre-visite médicale. Encadré jusqu’à présent par la jurisprudence, le décret 2024-692 du 5 juillet 2024, entré en application depuis le 7 juillet 2024, règlemente le contrôle médical patronal.


Le salarié en arrêt de travail délivré par un médecin est désormais tenu de communiquer à son employeur, dès le début de cet arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et devra l’informer de tout changement de ce lieu de repos. Si le salarié dispose d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit aussi communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, à défaut, il pourra être contrôlé durant les horaires classiques de présence obligatoire au domicile : 9h00-11 h00 et 14h00-16h00. (Art. R1226-10 C. Trav.)


La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par le salarié, soit au cabinet du médecin sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié ne peut se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons. (R1226-11 C. Trav)


Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur si l’arrêt de travail est justifié ou non, ou s’il n’a pas pu effectuer le contrôle à cause de l’absence du salarié ou de son refus de se présenter à la convocation. L’employeur transmet sans délai cette information au salarié. (R1226-12 C. Trav.)


Toutefois, ce décret n’a pas réglementé les effets de la contre-visite médicale, il conviendra donc de continuer à se référer à la jurisprudence en la matière.

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