Lettre M No 71 Numérique
MEDEF De L'EST Parisien
Depuis février 2025, la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle entre dans une phase décisive. La Lettre M No 71 Numérique revient sur les pratiques interdites par l’AI Act, comme la reconnaissance faciale à distance, le scoring social ou la manipulation psychologique. La Commission européenne a aussi précisé la définition des systèmes d’IA et des modèles à usage général. Ces textes visent à mieux encadrer les usages et à protéger les citoyens face à des technologies de plus en plus puissantes.
Par ailleurs, la France lance l’INESIA, un institut national chargé d’évaluer la sécurité des IA. Ce nouvel acteur renforcera la position française dans les discussions internationales. La Lettre souligne aussi que la directive sur la responsabilité liée à l’IA est abandonnée, faute d’accord politique à Bruxelles.
Lettre M No 71 Numérique :
Vie privée et nouvelles obligations
Dans ce contexte réglementaire, la CNIL publie de nouvelles recommandations. Elles portent notamment sur l’information des personnes concernées et sur leurs droits (accès, rectification, suppression). La Lettre encourage les entreprises à revoir leurs pratiques de traitement de données. En complément, le CIGREF publie un guide pratique pour aider les organisations à classer leurs systèmes d’IA selon le niveau de risque et à comprendre leurs obligations.
De plus, il est désormais conseillé d’insérer une clause spécifique IA dans les contrats de travail. Cette clause précise les usages interdits, comme l’utilisation de l’IA pour évaluer un salarié ou divulguer des données sensibles.
L’IA face au droit d’auteur
La Lettre M No 71 Numérique revient aussi sur deux décisions judiciaires majeures. En Allemagne, un tribunal a reconnu la légitimité de l’usage scientifique de contenus protégés via la fouille de textes. Aux États-Unis, la justice a condamné une start-up pour avoir entraîné un modèle d’IA juridique à partir de bases de données protégées. Le tribunal a rejeté l’argument de l’usage équitable, estimant qu’un objectif concurrentiel excluait cette défense.
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