Créé en 1806, le Conseil de Prud’hommes – instance paritaire par excellence – est l’un des mandats juridictionnels les plus stratégiques pour l’ensemble des organisations syndicales. Au croisement de l’histoire et de la modernité, c’est le lieu où se font et se défont les jurisprudences en droit du travail qui animent tant la vie des entreprises. Les fonctions de conseiller prud’hommes – dans toutes ses dimensions et responsabilités – impliquent un engagement, à la fois intellectuel et patronal, au service du droit, d’abord, et des entreprises et employeurs du territoire, ensuite. Nous avons besoin de représentants issus de la diversité du tissu entrepreneurial du territoire, petites sociétés comme grands groupes, chefs d’entreprise comme cadres dirigeants ou retraités pour assurer et assumer les fonctions de conseiller(e) prud’hommes, président(e) d’audience, président(e) de section et président(e) de conseil des prud’hommes.
COMPOSITION
Conformément aux dispositions de l’article R.1423-1 duCode du Travail, chaque Conseil des Prud’hommes est divisé en cinq (5) sections distinctes :
- encadrement;
- industrie ;
- commerce et des services commerciaux ;
- agriculture;
- activités diverses
et une formation commune de référé.
Exception faite de la section encadrement, la répartition des affaires mais aussi des conseillers s’opère sur la base des IDCC des conventions collectives appliquées au sein des entreprises. Sur ce point, voir le document complet disponible sur le site du MEDEF de l’Est Parisien : https://medef9394.org/ ou en cliquant ICI. A noter qu’un projet de modification de la répartition des IDCC par section est à l’étude par le ministère de la justice.
Relèvent de la section de l’encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d’autorité (c’est-à-dire détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur), qui n’emploient que des salariés relevant des catégories définies à l’article L.1423-1-2.
Peuvent également relever de la section de l’encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d’autorité, tels que définis à l’article L.1441-12, qui emploient au moins un (1) des salariés relevant des catégories définies à l’article L.1423-1-2, c’est-à-dire au moins un (1) cadre autre que le candidat aux fonctions prud’homales.
Chaque section comporte au minimum trois (3) conseillers prud’hommes employeurs et trois (3) conseillers prud’hommes salariés, présidée alternativement par un président et un vice-président élus tous les ans au sein du collège salarial et du collège patronal.
Si nécessaire, une section peut disposer de plusieurs chambres dès lors que le nombre de conseillers est supérieur à huit (8), auquel cas l’une d’entre elles doit nécessairement être spécialisée pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique (articles R.1423-9 et suivants du Code du Travail.
Les conseillers prud’hommes de chaque section peuvent siéger en bureau de conciliation et d’orientation (BCO), en bureau de jugement (BJ) ou en référé.
Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
Le président du conseil de prud’hommes est alternativement un salarié ou un employeur. (articles L.1423-3 et suivants du Code du Travail). Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les conseillers prud’hommes employeurs, et réciproquement.